23.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de conserver durant la période prescrite ou de fournir au ministre, sur demande, les rapports d’analyses visés par le paragraphe 4 de l’article 9 ou l’attestation visée par le troisième alinéa de l’article 9.1, conformément à ces articles;
2° de conserver durant la période prescrite ou de fournir au ministre, sur demande, les attestations ou les plans visés par l’article 19, conformément à cet article.